Vapotage en lieu public, ce que la loi interdit lieu par lieu
Un bar tolère, une gare affiche un pictogramme, un bureau l’interdit sans panneau. Le vapotage en lieu public obéit pourtant à un texte court, l’article L3513-6 du Code de la santé publique, précisé par le décret n° 2017-633. Tout le reste relève du règlement de chaque lieu, et c’est ce partage qui entretient la confusion. Nous avons relu ces textes sur Légifrance pour en tirer une règle simple et un tableau lieu par lieu.
Vapotage en lieu public, la règle en une phrase
La loi interdit de vapoter dans trois familles de lieux, les établissements scolaires et ceux qui accueillent, forment ou hébergent des mineurs, les moyens de transport collectif fermés, et les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Partout ailleurs, aucune interdiction légale ne vise le vapotage, et c’est le règlement du lieu qui décide.
L’article L3513-6 est en vigueur depuis le 21 mai 2016. Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017, appliqué depuis le 1er octobre 2017, a créé les articles R. 3513-2 à R. 3513-4 qui en fixent les conditions d’application. Ces textes n’ont pas été modifiés depuis, selon les versions affichées par Légifrance en septembre 2026.
Les trois interdictions de l’article L3513-6
Chaque interdiction a son propre périmètre, et les mots du texte comptent. Deux d’entre elles visent un type de lieu, la troisième ne vise que certains espaces, définis par le décret.
Le 1°, l’établissement scolaire et l’accueil des mineurs
Le texte vise les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs. Il ne distingue pas l’intérieur de l’extérieur, contrairement au 3°. C’est l’établissement entier qui est concerné, cour comprise, pas seulement ses salles.
Le 2°, les transports collectifs fermés
Bus, tramway, métro, train ou avion, dès lors que le véhicule est fermé et collectif, l’interdiction s’applique à bord. Le quai à l’air libre ou l’arrêt de bus non couvert ne sont pas des moyens de transport, et le 2° ne les vise pas.
Le 3°, les lieux de travail fermés et couverts
Le décret en donne la définition exacte à l’article R. 3513-2. Il s’agit des locaux recevant des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés, couverts et affectés à un usage collectif. Un open space, une salle de réunion ou un atelier partagé en font partie.
Pourquoi un bar ou une boutique n’est pas visé par la loi
Un bar, un restaurant ou une boutique ne sont pas des lieux étrangers à l’article L3513-6. Ce sont des lieux de travail fermés et couverts, où des salariés occupent des postes de travail, et ils entreraient à ce titre dans le 3°.
C’est l’article R. 3513-2 qui les en sort. Sa définition se termine par une exception, « à l’exception des locaux qui accueillent du public ». Dès qu’un local de travail reçoit des clients, des usagers ou des spectateurs, l’interdiction légale du 3° ne s’y applique plus.
Le même raisonnement vaut pour un cinéma, un hôtel, un centre commercial ou le guichet d’une administration. L’interdiction éventuelle y vient du responsable du lieu, qui fixe sa règle comme il fixe ses autres conditions d’accueil.
Le tableau du vapotage en lieu public, lieu par lieu
Le tableau applique les textes cités plus haut à des lieux courants. Il ne tient compte d’aucune règle propre à un établissement, qui peut toujours interdire davantage.
| Lieu | Règle applicable | Fondement |
|---|---|---|
| École, collège ou lycée, cour comprise | Interdit par la loi | L3513-6, 1° |
| Crèche, centre de loisirs, colonie, internat de mineurs | Interdit par la loi | L3513-6, 1° |
| Bus, tramway, métro | Interdit par la loi | L3513-6, 2° |
| Train ou avion, à bord | Interdit par la loi | L3513-6, 2° |
| Quai ou arrêt de bus en plein air | Dépend du règlement du lieu | Hors du 2° |
| Bureau partagé, open space, salle de réunion | Interdit par la loi | L3513-6, 3°, et R. 3513-2 |
| Atelier ou entrepôt fermé, couvert et partagé | Interdit par la loi | L3513-6, 3°, et R. 3513-2 |
| Local de travail qui reçoit du public | Dépend du règlement du lieu | Exception de R. 3513-2 |
| Bar, café, restaurant, terrasse comprise | Dépend du règlement du lieu | Exception de R. 3513-2 |
| Boutique, centre commercial | Dépend du règlement du lieu | Exception de R. 3513-2 |
| Cinéma, salle de concert ou de spectacle | Dépend du règlement du lieu | Exception de R. 3513-2 |
| Hôtel, chambres et espaces clients | Dépend du règlement du lieu | Exception de R. 3513-2 |
| Parc, plage, rue | Dépend du règlement du lieu | Hors des trois cas |
Vapoter et fumer, deux listes qui ne se superposent pas
L’interdiction de fumer relève d’autres articles du même code, regroupés dans une sous-section consacrée à l’interdiction de fumer dans certains lieux collectifs. Sa liste, fixée par l’article R. 3512-2 dans sa version en vigueur depuis le 29 juin 2025, est bien plus large que celle du vapotage.
Elle couvre tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public, les zones d’attente des voyageurs, les aires collectives de jeux, les plages pendant la saison balnéaire, les parcs et jardins publics, ainsi que des périmètres autour des accès des écoles. Aucune de ces catégories ne figure dans l’article L3513-6.
Un parc où il est interdit de fumer n’est donc pas, pour autant, un lieu où la loi interdit de vapoter. Seul son règlement peut l’y interdire. C’est la confusion la plus fréquente, et la raison pour laquelle ce tableau ne reprend aucun lieu du tabac par analogie.
Quand le règlement du lieu prend le relais
Hors des trois cas légaux, la règle se lit sur place. Affichage à l’entrée, règlement intérieur, conditions de transport d’un exploitant, chaque responsable peut interdire le vapotage dans l’espace qu’il gère.
L’article R. 3513-4 ajoute une précision utile. Les règles du décret s’appliquent sans préjudice des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité, ce qui laisse leur place aux consignes propres à certains locaux. Ces règles valent quel que soit l’appareil, du pod le plus simple, comme le Wenax M2 de Geekvape, au pod mod le plus puissant.
FAQ
Ces questions complètent le tableau sur des points que les textes règlent, ou ne règlent pas, de façon précise.
Que risque-t-on à vapoter là où la loi l’interdit ?
L’article R. 3515-7 punit ce fait de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, dans sa version en vigueur depuis le 27 janvier 2025 (décret n° 2025-68). Avant cette date, le texte renvoyait à la 2e classe.
Un panneau est-il obligatoire là où le vapotage est interdit ?
Oui. L’article R. 3513-3 impose une signalisation apparente dans les lieux du 1° et du 2°, et dans les bâtiments qui abritent les lieux du 3°. Le responsable qui ne la met pas en place encourt une contravention de 3e classe (article R. 3515-8).
Le trottoir devant une école est-il concerné ?
Non, pas au titre du vapotage. Le 1° vise l’établissement lui-même. Le périmètre autour des accès des écoles existe pour l’interdiction de fumer, mais les textes sur le vapotage n’en prévoient pas.
Peut-on vapoter dans un hall de gare ou d’aéroport ?
La loi ne l’interdit pas. Un hall n’est pas un moyen de transport au sens du 2°, et c’est un local qui accueille du public, donc exclu du 3°. C’est donc l’exploitant qui fixe la règle.
L’absence de panneau autorise-t-elle à vapoter dans un bus ou un bureau partagé ?
Non. L’interdiction découle de l’article L3513-6 lui-même. L’absence de signalisation engage la responsabilité du responsable des lieux, elle ne crée aucune autorisation.
Vapotage en lieu public, ce qu’il faut retenir
Trois familles de lieux, une exception pour les locaux qui accueillent du public, et le règlement de chaque lieu pour tout le reste. Cette grille couvre l’essentiel des situations, et elle se distingue nettement de la liste du tabac, bien plus longue.
Sur place, un coup d’œil à l’affichage reste le réflexe le plus fiable. Il tranche en quelques secondes ce que le texte sur le vapotage en lieu public laisse à chaque responsable de lieu.
Dans ce numéro
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Papier éditorial réservé aux lecteurs majeurs. Les produits du vapotage contiennent souvent de la nicotine, une substance qui crée une dépendance. Ce texte informe sur la réglementation, il ne constitue ni une recommandation d’achat ni un avis juridique.